Legislator Jurisprudence & Législation
2300936 Généré par l'IA

Market Stall Suspension Refusal

Numéro de cause 2300936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a municipal order prohibiting him from setting up stalls at all local markets for the entire month of February, arguing the ban caused him financial hardship as the sole provider for his family and that the decision's legality was seriously questionable due to a denied confrontation with an agent and inconsistent actions by market officials regarding his assigned space. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Market Stall Suspension Refusal: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis détention pour insoumission confrontation interdiction des débits de boisson rigueur pour motifs familiaux délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify rejecting the request using the simplified procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, which the court implicitly addressed in determining the merits for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon lui a interdit de déballer sur l'ensemble des marchés de la commune du 1er février 2023 au 28 février 2023 inclus.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors qu'il est père de famille de trois enfants et que son activité professionnelle sur les marchés représente la seule source de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,

il avait demandé une confrontation avec l'agent placier, qui avait été acceptée mais qui n'a finalement pas eu lieu, sans explications de la part des services de la commune ;

la décision contestée est injuste et sévère, dès lors que l'agent placier, après lui avoir attribué une place au marché de Vaise le 7 décembre 2022, est revenu sur sa décision sans aucune justification et que l'inspecteur, intervenu à la suite de son appel téléphonique, a supervisé sa place qui était libre à ce moment-là et lui a demandé pourquoi il n'avait pas toujours déballé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300935 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon lui a interdit de déballer sur l'ensemble des marchés de la commune du 1er février 2023 au 28 février 2023 inclus, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2300936 à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300936 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,