Applicant v. Prefect of Maine-et-Loire (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris to annul an order requiring him to leave French territory, and requested consequential relief including a provisional residence permit and legal costs, asserting the order was issued by the prefect of Maine-et-Loire, but because the applicant resided in the Maine-et-Loire department at the time the challenged decision was made, the Tribunal, citing rules on territorial competence, reasoned that jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the place of residence, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8; Applicant v. Prefect of Maine-et-Loire (Jurisdiction Transfer): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Nantes Administrative Tribunal.
This article, concerning simplified procedures for decisions on expulsion orders, authorizes the designated magistrate to rule by order, including the power to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes based on the applicant's residence.
Cited to confirm that the department of Maine-et-Loire falls under the jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : () Maine-et-Loire ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Saumur, dans le département du Maine-et-Loire. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
La magistrate désignée,
J. B
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