Expedited Naturalization Appointment Denial Based on Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling an administrative authority to schedule an appointment for the submission of her naturalization request, arguing urgency based on her long residence and care for her French spouse, and utility due to reported online system malfunctions. The court rejected the request, finding that the cited circumstances—long residency and spousal support—did not establish the requisite urgency under administrative law, and that prior unsuccessful attempts to book appointments in 2022, without current evidence of system failures, negated the claimed utility of the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expedited Naturalization Appointment Denial Based on Insufficient Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B épouse C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-préfet de Torcy de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle réside en France depuis 19 années, est mariée avec un ressortissant français, âgé de 79 ans, auquel elle apporte un soutien quotidien ;
- la mesure demandée est utile dès lors que la procédure de prise de rendez-vous en ligne connaît d'importants dysfonctionnements ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. La requérante invoque, au titre de l'urgence, sa durée de résidence en France et l'aide qu'elle apporte à son époux, ressortissant français. De telles circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De surcroît, il résulte des pièces jointes à la requête, que les tentatives de prise de rendez-vous, en vue de présenter une demande de naturalisation, de Mme B E C ont été effectuées durant trois journées en avril et mai 2022. L'ancienneté de ces tentatives, contradictoire avec l'urgence invoquée, fait obstacle à ce que la mesure sollicitée puisse être regardé comme utile, en l'absence de preuve de dysfonctionnements actuels du serveur de la préfecture de Seine-et-Marne.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de Mme B épouse D ce qu'elle a été présentée devant un tribunal incompétent territorialement, qu'il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,