Legislator Jurisprudence & Législation
2300935 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Review and Costs Claim Withdrawal

Numéro de cause 2300935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a 10-year residence permit or, alternatively, a multi-year residence permit as a beneficiary of subsidiary protection, following the silence maintained on their renewal application. Subsequently, the litigant formally withdrew all principal claims for annulment and injunction but maintained a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, following the rejection of their request for legal aid. The Administrative Tribunal ruled by ordinance to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal of the main conclusions and subsequently rejected the remaining claims, determining that an award of costs under Article L. 761-1 was not warranted in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Review and Costs Claim Withdrawal: Subsequently, the litigant formally withdrew all principal claims for annulment and injunction but maintained a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, following the rejection of their request for legal aid. The Administrative Tribunal ruled by ordinance to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal of the main conclusions and subsequently rejected the remaining claims, determining that an award of costs under Article L. 761-1 was not warranted in the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of costs/legal expenses claims, although the applicant initially invoked Article 37 of the Law of 10 July 1991 for these costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 28 mai 2023, Mme B C A, représentée par Me Demars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance de sa carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans ou, à tout le moins une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais des pièces enregistrées le 26 octobre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 5 octobre 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300936 du 23 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb