Market Vendor's Principal Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Interim Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of an order from the Mayor of Lyon prohibiting him from vending at all city markets for a specified month and warning of permanent license suspension for future infractions, following the prior rejection of his request for suspension of that order due to the lack of serious doubt regarding its legality. The Tribunal ruled, based on the relevant administrative justice code, that since the plaintiff was duly notified of the requirement to confirm the maintenance of his principal action within one month of the rejection of his interim relief application, and no such confirmation was received by the court within that period, the plaintiff is deemed to have withdrawn his principal claim, leading to an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Market Vendor's Principal Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Interim Relief Rejection: The Tribunal ruled, based on the relevant administrative justice code, that since the plaintiff was duly notified of the requirement to confirm the maintenance of his principal action within one month of the rejection of his interim relief application, and no such confirmation was received by the court within that period, the plaintiff is deemed to have withdrawn his principal claim, leading to an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the dispositive action taken by the court based on the deemed withdrawal of the application.
The decision to formally record the withdrawal (donner acte du désistement) is based on this procedural provision authorizing magistrates to record withdrawals by order.
This article establishes the legal ground (deemed withdrawal) for the court's decision because the applicant failed to confirm the maintenance of his request after the rejection of the suspension application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la ville de Lyon lui a interdit le déballage sur l'ensemble des marchés de la ville de Lyon du 1er février 2023 inclus au 28 février 2023 inclus et l'a averti de ce qu'en cas d'une nouvelle infraction pour non-respect du règlement général des marchés, son autorisation d'occuper le domaine public serait définitivement suspendue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2300936 rejetant la requête en référé par laquelle M. B a demandé la suspension de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2300936 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la ville de Lyon lui a interdit le déballage sur l'ensemble des marchés de la ville de Lyon du 1er février 2023 inclus au 28 février 2023 inclus et l'a averti de ce qu'en cas d'une nouvelle infraction pour non-respect du règlement général des marchés, son autorisation d'occuper le domaine public serait définitivement suspendue, a été rejetée par une ordonnance du 9 février 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée au requérant, le 9 février 2023 et a été réceptionnée, le 13 février 2023, et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,