Legislator Jurisprudence & Législation
2300934 Généré par l'IA

Petitioner v. University President (Domicile Requirement)

Numéro de cause 2300934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for the first year of a computer science degree. The court dismissed the petition because the petitioner, who resided outside the European Union, failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union after being formally invited to regularize their filing, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Domicile Requirement): The court dismissed the petition because the petitioner, who resided outside the European Union, failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union after being formally invited to regularize their filing, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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domicile recours en annulation en droit de l'Union exigence constitutionnelle annulation de la naturalisation recours constitutionnel à l'étranger droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 1 informatique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. B comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 16 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.