Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew a residency permit and requested injunctive relief, but subsequently filed a motion purely to pursue reimbursement for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice after abandoning the annulment and injunction claims. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents to rule by ordinance on matters limited to cost indemnification following a withdrawal, formally accepted the withdrawal of the principal claims and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for incurred expenses, rejecting the remainder of the initial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice after abandoning the annulment and injunction claims. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents to rule by ordinance on matters limited to cost indemnification following a withdrawal, formally accepted the withdrawal of the principal claims and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for incurred expenses, rejecting the remainder of the initial requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially acknowledge the withdrawal of the main claims for annulment.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order concerning the withdrawal and costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Meriau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par l'administration à la suite de l'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, ne maintient pas ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B
Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,