Legislator Jurisprudence & Législation
2300934 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2300934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained pending expulsion from the territory sought the suspension of the order to leave the country, arguing that the measure gravely and manifestly illegally violated the fundamental interest of her children, two of whom reside locally with her, including a minor who is a student. The court found that the urgency condition was met due to the administrative detention and ruled that the expulsion order constituted a serious and manifest illegality by violating the best interests of the child, as recognized by the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court suspended the execution of the expulsion order, enjoined the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the immediate issuance of a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Child's Best Interests: The court found that the urgency condition was met due to the administrative detention and ruled that the expulsion order constituted a serious and manifest illegality by violating the best interests of the child, as recognized by the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court suspended the execution of the expulsion order, enjoined the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the immediate issuance of a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant suspension provisoire internement administratif autorisations de séjour rupture de ban suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the primary legal basis for the suspension of the obligation to leave the French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2023, Mme A M'Colo C, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 février 2023 à 10 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada, avocat de Mme C

- les observations de Mme C et de Mme E, sa compagne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A M'Colo C, ressortissant comorien née le 31 décembre 1974 à Ngandzale (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C est actuellement placée en rétention administrative dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son égard. Elle justifie, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de cette mesure d'éloignement.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de trois enfant, l'aîné et le benjamin, nés le 22 décembre 2000 à Sada et 1er octobre 2005 à Mamoudzou, étant de nationalité française tandis que le cadet, né le 10 juin 2002, aux Comores séjourne actuellement à Mayotte sous couvert d'un récépissé de demande de carte de séjour. Si le fils aîné de la requérante poursuit actuellement ses études en métropole, ses deux autres fils, présents à l'audience, vivent avec leur mère, le benjamin, encore mineur, étant scolarisé au lycée polyvalent de Kahani. Dans ces conditions, Mme C est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Colo C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,