Dismissal of Eviction Annulment Request for Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul a decision by the coordination commission for the prevention of evictions (CCAPEX) ordering his eviction, but failed to attach the challenged decision to his request. Following an invitation from the court on May 11, 2023, to regularize the filing by producing the decision and clarifying the precise object of the contestation within 15 days, the petitioner did not comply. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice because the required decision was not submitted and the necessary clarifications were not provided after formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of Eviction Annulment Request for Failure to Produce Challenged Decision: Following an invitation from the court on May 11, 2023, to regularize the filing by producing the decision and clarifying the precise object of the contestation within 15 days, the petitioner did not comply. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice because the required decision was not submitted and the necessary clarifications were not provided after formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible and not regularized after being invited to do so.
Cited as the legal basis for the inadmissibility of the request due to the failure to attach the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, non jointe, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) de l'expulser de son logement.
Par une lettre du 11 mai 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, et d'indiquer exactement l'objet de sa demande en précisant quelle est la décision qu'il entend contester.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par une décision du 9 mars 2023, prise sur recours gracieux, la commission de médiation du Puy-de-Dôme a maintenu sa décision initiale du 15 décembre 2022, tout en reconnaissant le caractère réel de la menace d'expulsion sans relogement pesant sur M. B, et a refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente au motif qu'il n'apporte pas la preuve de la reprise des paiements de ses loyers. Toutefois, M. B précise, dans sa requête, qu'il entend contester la décision, non jointe, de la CCAPEX de l'expulser de son logement. Par une lettre du 11 mai 2023 dont il a accusé réception le 16 mai 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée et d'indiquer exactement au tribunal l'objet de sa demande en précisant quelle est la décision qu'il entend réellement contester. Il n'a pas donné suite à cette invitation. Sa requête est dès lors irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm