Legislator Jurisprudence & Législation
2300933 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residency Upheld Due to Insufficient Specificity of Appeal

Numéro de cause 2300933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing him residency, ordering his departure from France, and designating his destination country, arguing that the administrative body wrongly suggested his wife could apply for family reunification because the relevant consulate does not issue visas, asserting the prefect violated a duty of loyalty by giving erroneous advice. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments raised regarding the visa issuance process were manifestly unsupported by the necessary specifics to assess their merit, and since the time limit for appeal had expired without the submission of any other grounds, the claim must be rejected pursuant to the article allowing the dismissal of requests presenting manifestly unfounded or insufficiently precise arguments after the appeal deadline has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Refusing Residency Upheld Due to Insufficient Specificity of Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments raised regarding the visa issuance process were manifestly unsupported by the necessary specifics to assess their merit, and since the time limit for appeal had expired without the submission of any other grounds, the claim must be rejected pursuant to the article allowing the dismissal of requests presenting manifestly unfounded or insufficiently precise arguments after the appeal deadline has passed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif délai de départ qualité pour recourir révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were manifestly insufficiently precise to appreciate their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination.

Il soutient que :

- si le préfet invoque la possibilité pour sa femme de formuler une demande en vue de le faire venir en France, il oublie toutefois que le consulat de France ne délivre pas de visa ;

- le préfet, qui est tenu par une obligation de loyauté et de rigueur intellectuelle, doit s'abstenir de formuler des conseils qu'il sait erronés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination. Pour contester ces décisions, M. B fait valoir que le préfet, qui invoque la possibilité pour son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour en France, de présenter une demande de regroupement familial à son profit, " oublie que le consulat de France ne délivre pas de visa ". Le requérant soutient, en outre, que le préfet, qui est tenu par une obligation de loyauté et de rigueur intellectuelle, doit s'abstenir de formuler des conseils qu'il sait erronés. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, est expiré. M. B n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 27 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.