Legislator Jurisprudence & Législation
2300932 Généré par l'IA

Development Tax Validity in Demolition and Reconstruction Case

Numéro de cause 2300932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought discharge from an development tax levied following a building permit for house construction, arguing that technical reasons necessitated the project taking the form of a demolition and reconstruction that incorporated the planned extension. The court dismissed the request, finding that the asserted circumstance—that the extension project required demolition and reconstruction—was irrelevant to the validity of the development tax assessed under the applicable urban planning code provisions, thereby leading to the rejection of the claim by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 331-6 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Development Tax Validity in Demolition and Reconstruction Case: The court dismissed the request, finding that the asserted circumstance—that the extension project required demolition and reconstruction—was irrelevant to the validity of the development tax assessed under the applicable urban planning code provisions, thereby leading to the rejection of the claim by order.

Mots-clés

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validité du permis de construire développement urbain permis de démolir dispositions fiscales entrée en force de la taxation contributions d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the president of the chamber to reject the request via an order.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti à raison d'un permis de construire délivré par le 13 octobre 2020 pour la construction d'une habitation sur le territoire de la commune de Bellême.

M. A soutient que, pour des raisons techniques, le projet d'extension de la maison présente sur le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire au titre duquel il a été assujetti à la taxe d'aménagement a dû prendre la forme d'une démolition et d'une reconstruction intégrant l'extension projetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 ". Aux termes du 8° de son article L. 331-7 : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; () ".

3. Si M. A soutient que, pour des raisons techniques, le projet d'extension de la maison présente sur le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire au titre duquel il a été assujetti à la taxe d'aménagement a dû prendre la forme d'une démolition et d'une reconstruction intégrant l'extension projetée, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la taxe en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis