Legislator Jurisprudence & Législation
2300932 Généré par l'IA

Appeal Against Removal and Residence Order Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2300932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of prefectural orders from May 3, 2023, which mandated their transfer to Italian authorities and assigned them to residence for forty-five days pending removal. The court reasoned that under the specific provisions for challenging removal and residence assignment orders, the statutory appeal period is forty-eight hours from notification; since the orders were notified on May 5, 2023, at 10:30 AM and included the required information on recourse, the application filed on June 2, 2023, was manifestly late and thus rejected as inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Removal and Residence Order Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the specific provisions for challenging removal and residence assignment orders, the statutory appeal period is forty-eight hours from notification; since the orders were notified on May 5, 2023, at 10:30 AM and included the required information on recourse, the application filed on June 2, 2023, was manifestly late and thus rejected as inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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acte tardif éloignement assignation du lieu de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour échue expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-4 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being late.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 et régularisée le 5 juin 2023 par la production des décisions contestées, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 mai 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 3 mai 2023 du préfet du Doubs décidant de remettre M. B aux autorités italiennes et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ont été notifiés à M. B le 5 mai 2023 à 10h30 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre ces arrêtés, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 5 mai 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 6 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière