Chess Federation Delegation Revocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and a departmental chess committee sought the annulment of a national chess federation's decision, dated November 29, 2022, which revoked the delegation granted to the departmental committee, a decision that concerns the execution of a public service mission delegated by a ministerially-approved federation. The court determined that the act of withdrawing such a delegation by an approved national sports federation, as defined by the Sports Code, constitutes a regulatory act falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State in first and last instance, rather than the administrative tribunal, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Chess Federation Delegation Revocation Jurisdiction Dispute: The court determined that the act of withdrawing such a delegation by an approved national sports federation, as defined by the Sports Code, constitutes a regulatory act falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State in first and last instance, rather than the administrative tribunal, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
This article orders the notification of the current order to the relevant parties and the Conseil d'Etat.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case to the Conseil d'Etat when jurisdiction lies elsewhere.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B et le comité départemental du jeu d'échecs 47, représentés par Me Folacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le comité directeur de la Fédération française des échecs a retiré la délégation au comité départemental du jeu d'échecs 47 et par suite la qualité de comité départemental de la Fédération française des échecs ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française des échecs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2023, la fédération française des échecs, représentée par Me Reynaud, conclut à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, subsidiairement au rejet de la requête comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision prise à l'issue de la réunion de son comité directeur des 19 et
20 novembre 2022 et notifiée le 29 novembre 2022, la Fédération française des échecs (FFE), fédération agrée au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, a prononcé le retrait de la délégation consentie au comité départemental du jeu d'échecs 47. M. Incardona président de ce comité et le comité lui-même, demandent l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuite l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des () autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. D'autre part, le code du sport dispose à son l'article L. 131-8 que : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public () " ; à son article L. 131-10 que : " Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions () " et à son article L. 131-14 que " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. " L'article 3 des statuts de la Fédération française des échecs précise que : " La FFE peut constituer, par décision du Comité Directeur, des organismes () départementaux dénommés " comités départementaux " chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif (). Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (). () Ils mettent en œuvre la politique définie par la FFE et peuvent se voir confier une partie de ses attributions. L'exécution de cette mission est contrôlée par la FFE. () En cas de défaillance () d'un comité départemental mettant en péril l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la FFE, le Comité Directeur ou, en cas d'urgence, le Bureau Fédéral, peuvent prendre toute mesure utile, y compris la convocation d'une Assemblée Générale du comité départemental ou de la ligue régionale, la désignation d'un administrateur provisoire, la suspension de ses activités, sa mise sous tutelle, notamment financière, et le retrait de sa délégation. (). ". L'acte par lequel une fédération sportive agréée au titre de l'article L.131-14 du code du sport délègue une partie de ses compétences de service public ou retire cette délégation constitue un acte réglementaire.
4. En vertu de ces dispositions, la FFE a accordé à l'association " comité départemental du jeu d'échecs 47 ", une délégation de compétence ayant pour objet notamment d'organiser des compétitions à l'échelon départemental en décernant les titres qui en découlent. Par la décision litigieuse, la FFE a retiré cette délégation au Comité départemental.
5. Il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. B et le comité départemental du jeu d'échecs 47 à la Fédération française des échecs relève de la compétence du Conseil d'Etat et non de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, de transmettre la requête au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de M. B et du comité départemental du jeu d'échecs 47 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. A B, au comité départemental du jeu d'échecs 47 et à la fédération française des échecs.
Fait à Cergy, le 20 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre des sports, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.