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2300931 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Re-enrollment Decision Upheld Due to Procedural Non-compliance

Numéro de cause 2300931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of a decision refusing the re-enrollment of an individual as a private candidate for the national diploma examination session of 2023, with the applicant claiming the cancellation was erroneous as the student met the criteria, including being in the equivalent of the ninth grade and receiving family instruction. The court summarily dismissed the request because the applicant failed to comply with procedural requirements under administrative justice rules, specifically by not justifying the urgency of the matter nor attaching a separate request for annulment or reform of the contested decision, rendering the conclusions manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Re-enrollment Decision Upheld Due to Procedural Non-compliance: The court summarily dismissed the request because the applicant failed to comply with procedural requirements under administrative justice rules, specifically by not justifying the urgency of the matter nor attaching a separate request for annulment or reform of the contested decision, rendering the conclusions manifestly inadmissible.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative annulation de la décision administrative défaillances répétées demande et procédure d’enregistrement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté son recours gracieux et a refusé le rétablissement de l'inscription de sa fille, en qualité de candidate individuelle, aux épreuves du diplôme national du brevet (DNB) pour la session 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'inscrire sa fille aux épreuves du DNB pour la prochaine session ;

Elle soutient que :

- l'inscription de sa fille aux épreuves du DNB a été, à tort, annulée par le service interacadémique des examens et concours, alors que celle-ci remplit les critères pour pouvoir être inscrite aux épreuves de ce diplôme ; elle atteste que sa fille accomplit une classe de troisième et qu'elle suit également une instruction dans sa famille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Mme B ne s'est pas conformée aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'urgence de sa demande, ni n'a joint à la présente requête la copie d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur du service inter académique des examens et des concours.

Fait à Versailles, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.