Legislator Jurisprudence & Législation
2300930 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Building Permit Refusal Based on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2300930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a municipal decree dated January 10, 2023, which refused a building permit for a garage, citing non-compliance with fire safety water access regulations under the Urban Planning Code. The petitioner's arguments, based on a prior verbal assurance from the mayor and the minor nature of the construction, were deemed inoperative because they did not contest the legality or merits of the refusal decision itself. Consequently, the court rejected the petition by ordinance, applying the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based solely on inoperative legal grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Building Permit Refusal Based on Inoperative Grounds: The petitioner's arguments, based on a prior verbal assurance from the mayor and the minor nature of the construction, were deemed inoperative because they did not contest the legality or merits of the refusal decision itself. Consequently, the court rejected the petition by ordinance, applying the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based solely on inoperative legal grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré règlement communal arrêté du Conseil d'État urbanisme retrait de l'autorisation permis de démolir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the grounds presented by the applicant were inoperative.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mars, 10 mars et 3 avril 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 027 252 22 B0005 en date du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Fontaine-la-Louvet lui a refusé, au nom de l'Etat, la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée G275 sur le terrain situé au 582 lieu-dit Villard 27 230 Fontaine-la-Louvet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() () ".

2. Par un arrêté n° PC 027 252 22 B0005 en date du 10 janvier 2023 le maire de la commune de Fontaine-la-Louvet a refusé, au nom de l'Etat, à M. A la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée G275 sur le terrain situé au 582 lieu-dit Villard 27 230 Fontaine-la-Louvet, en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet n'est pas desservi par un réseau de points d'eau identifiés permettant d'assurer la lutte contre l'incendie.

3. Pour demander l'annulation de cette décision, M. A, qui ne critique pas le bien-fondé ni la légalité de l'arrêté en litige, se prévaut d'une promesse du maire qui lui aurait indiqué qu'il " ferait le nécessaire ". Il fait également valoir que les travaux à réaliser sont de faible importance. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté et les moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme étant inopérants.

4. Il suit de là que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300930

ah