Legislator Jurisprudence & Législation
2300930 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Delay

Numéro de cause 2300930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national married to a French citizen sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed certificate of receipt for his residence permit application or the residence permit itself, arguing that the administration's inaction, following the expiration of his prior certificate, hindered his ability to work and resulted in administrative detention. The court dismissed the request made under the general urgent measures provision of the administrative justice code, reasoning that the applicant's initial residence permit application, submitted in 2021 and for which he received subsequent certificates, was deemed implicitly rejected after four months, as per relevant regulations; since this implicit rejection was not demonstrably linked to a severe danger, the judge could not issue an injunction against the prefect that would effectively override that existing decision or mandate the issuance of the substantive permit through a summary proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Delay: The court dismissed the request made under the general urgent measures provision of the administrative justice code, reasoning that the applicant's initial residence permit application, submitted in 2021 and for which he received subsequent certificates, was deemed implicitly rejected after four months, as per relevant regulations; since this implicit rejection was not demonstrably linked to a severe danger, the judge could not issue an injunction against the prefect that would effectively override that existing decision or mandate the issuance of the substantive permit through a summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande d'asile tardive décision étrangère internement administratif certificat de circulation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The court rejected the main requests submitted based on this article because the underlying request was deemed manifestly unfounded.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 511-1 du code de justice administrative
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the related costs application filed under this article as a consequence of rejecting the main claim.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural article governs the decision to reject the request.
Article 2
The request of M. A under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code is rejected.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid (which became moot).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The request of M. A under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code is rejected.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the main requests submitted based on this article because the underlying request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the related costs application filed under this article as a consequence of rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article governs the decision to reject the request.

Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid (which became moot).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. C A, représenté par Me Hellal, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, étant conjoint d'une ressortissante française, il a vocation à obtenir un titre de séjour, que l'inertie de l'administration a eu pour conséquence de le placer dans une situation telle qu'il a fait l'objet d'une rétention administrative et qu'il ne peut obtenir le bénéfice d'un contrat de travail ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il lui a été impossible d'en obtenir un ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2019. A la suite de son mariage, célébré le 17 juillet 2021, avec Mme B, ressortissante française née le 21 mai 2003, il a déposé, le 19 juillet 2021, un dossier de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A la suite de l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un premier récépissé, valable du 30 novembre 2021 au 29 mai 2022, puis d'un second, valable du 23 juin 2022 au 22 septembre 2022. Ce second récépissé arrivant à expiration, M. A à sollicité son renouvellement au cours du mois d'août 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un nouveau récépissé ou, à défaut, le titre de séjour demandé.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

5. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " a été déposée le 19 juillet 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni de plusieurs récépissés, le dernier valable jusqu'au 22 septembre 2022, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de délivrance de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier le 19 juillet 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni, postérieurement à cette date, de récépissés. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de le convoquer de le convoquer afin de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 30 août 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300930