Legislator Jurisprudence & Législation
2300930 Généré par l'IA

Opposition to Collection Order for Overpaid Solidarity Allowance Based on Personal Hardship

Numéro de cause 2300930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued by the unemployment agency for the recovery of an overpayment of a solidarity allowance amounting to €2,412.40, asserting only personal financial difficulties. The Administrative Tribunal ruled that arguments supporting an opposition to a collection order must relate to the principle, amount, or enforceability of the debt, and since the claim of personal hardship is inoperative and has no bearing on the legality of the demand, the petition was rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Opposition to Collection Order for Overpaid Solidarity Allowance Based on Personal Hardship: The Administrative Tribunal ruled that arguments supporting an opposition to a collection order must relate to the principle, amount, or enforceability of the debt, and since the claim of personal hardship is inoperative and has no bearing on the legality of the demand, the petition was rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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gêne financière recouvrement prélèvement de solidarité perception indue d'indemnités de chômage allocation de ménage litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request based on the inoperativeness of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 21 avril 2023 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 2 412,40 euros.

Il soutient qu'il traverse une période difficile et notamment financière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise le 21 avril 2023 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de son indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 2 412,40 euros. Le requérant se borne à faire valoir qu'il traverse une période difficile. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 juin 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm