Legislator Jurisprudence & Législation
2300929 Généré par l'IA

Residency Renewal Subject to Claim for Costs After Issuance of Certificate

Numéro de cause 2300929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of her Algerian residency renewal application as a merchant and to compel the prefect to reissue the certificate. During the proceedings, the prefect issued the requested one-year merchant residency certificate, leading the litigant to withdraw her annulment and injunction requests but maintain her claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, noting the litigant's success that obviated further judicial action, ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1, while rejecting the claim for reimbursement of costs as no formal court costs had been incurred in the final instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Renewal Subject to Claim for Costs After Issuance of Certificate: During the proceedings, the prefect issued the requested one-year merchant residency certificate, leading the litigant to withdraw her annulment and injunction requests but maintain her claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, noting the litigant's success that obviated further judicial action, ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1, while rejecting the claim for reimbursement of costs as no formal court costs had been incurred in the final instance.

Mots-clés

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remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant a sum for expenses incurred during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the President to rule by ordinance, specifically regarding granting acknowledgment of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2023 et le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résident algérien portant la mention " commerçant ", ainsi que la décision préfectorale l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçante, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Loiret conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en raison de la délivrance à la requérante d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " commerçant ", et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande en outre que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré au greffe le 8 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

4. Le désistement de Mme B de ses conclusions principales résulte de ce qu'elle a obtenu satisfaction en cours d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros.

5. En revanche, en l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante, dans le dernier état de ses écritures, tendant à la mise à la charge des dépens sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 27 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.