Dismissal of Urgent Application for Annulment of Correspondence and Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent application seeking to have all correspondence addressed to them before a specific date declared null and void, while also submitting a separate request for the annulment of an administrative decision. The court dismissed the urgent application because the litigant failed to specify the applicable summary proceeding under the Code of Administrative Justice (such as suspension, protection of a fundamental freedom, or other necessary measures), did not demonstrate the required urgency, and merely explained non-receipt of mail without properly challenging the legality of the administrative decision underpinning the request. Consequently, the court found the request manifestly unfounded and rejected it pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Dismissal of Urgent Application for Annulment of Correspondence and Administrative Decision: The court dismissed the urgent application because the litigant failed to specify the applicable summary proceeding under the Code of Administrative Justice (such as suspension, protection of a fundamental freedom, or other necessary measures), did not demonstrate the required urgency, and merely explained non-receipt of mail without properly challenging the legality of the administrative decision underpinning the request. Consequently, the court found the request manifestly unfounded and rejected it pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.
This is the operative order rejecting the request of Mrs. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A effectue un recours en référé en ce qui concerne sa propriété et demande au juge des référés que tous les courriers qui lui ont été adressés avant le 24 novembre 2022 soient considérés comme nuls et non avenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2300917 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
4. Mme A n'a pas précisé la procédure de référé selon laquelle elle entendait saisir le tribunal. Par ailleurs, elle ne demande pas non plus la suspension de l'exécution d'une décision ni ne justifie de l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, elle se borne à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas reçu les courriers qui lui ont été adressés sans critiquer la légalité de la décision qu'elle produit à l'appui de sa requête.
5. Dans ces conditions, la demande de Mme A est manifestement infondée et il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Rouen, le 7 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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