Legislator Jurisprudence & Législation
2300928 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal Notification

Numéro de cause 2300928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought annulment of a municipal decision concerning a prior declaration of works by a company, but the request was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to prove timely notification of their administrative appeal to the project beneficiary, as required by urban planning law, and their subsequent administrative appeal, filed on a date indicating they were aware of the decision, did not preserve the deadline for the judicial appeal, which was therefore deemed time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal Notification: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire approbation du règlement effets d'un arrêt d'annulation avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the operative part of the decision.

Art. R. 222-1 du code de l'urbanisme

The president of the chamber used this article as the basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mmes A et C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du maire de la commune de La Chavanne portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Terre et Lac.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

Sur la demande d'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 2022 :

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation individuelle d'urbanisme est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation.

3. Par un courrier adressé le 4 mai 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité les requérantes à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elles avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Si elles ont justifié de la notification régulière de leur recours contentieux, elles n'ont toutefois pas justifié, dans les délais prescrits, de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'arrêté contesté. Dès lors, le recours gracieux n'a pu conserver le délai de recours contentieux de deux mois.

4. En revanche, en formant un recours gracieux le 8 novembre 2022, Mmes B ont manifesté leur connaissance acquise de l'arrêté attaqué qui a déclenché dans tous les cas à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, leur demande d'annulation de cet arrêté est manifestement tardive et, par suite, irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mmes B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et C B.

Fait à Grenoble le 20 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300928