Prefectural Order Annulment Application Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order dated May 2, 2023, which mandated their departure from French territory within thirty days, designated the country of removal, and revoked their asylum application certificate. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the request, filed on June 1, 2023, was submitted after the strict, non-extendable 15-day statutory appeal period, which commenced upon the applicant's notification of the decision on May 11, 2023, rendering a subsequent application for legal aid insufficient to cure the tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Rejected as Time-Barred: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the request, filed on June 1, 2023, was submitted after the strict, non-extendable 15-day statutory appeal period, which commenced upon the applicant's notification of the decision on May 11, 2023, rendering a subsequent application for legal aid insufficient to cure the tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the main claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a annulé son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article
L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de quinze jours, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Jura a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a annulé son attestation de demande d'asile. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 11 mai 2023. La requête de M. A dirigée contre cet arrêté, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours mentionné par les dispositions citées au point 2 et figurant par ailleurs à l'article 7 de l'arrêté attaqué. Ce délai n'étant susceptible d'aucune prorogation, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle le 22 mai 2023. Par suite, cette requête qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 6 juin 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300928