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2300928 Généré par l'IA

Case Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2300928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint against a hospital center with the Administrative Tribunal, but the court determined that a complaint is not a matter within the jurisdiction of the administrative courts and must instead be brought before a judicial police officer or the public prosecutor. Applying the relevant administrative justice code provision authorizing the rejection of claims clearly outside the court's competence, the Tribunal dismissed the filing as brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Applying the relevant administrative justice code provision authorizing the rejection of claims clearly outside the court's competence, the Tribunal dismissed the filing as brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réclamation administrative production de créance compétence du ministère public classement définitif de la procédure e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une plainte contre le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal administratif de recevoir une plainte. Une telle plainte peut être portée devant un officier ou agent de police judiciaire ou auprès du procureur de la République. Dès lors, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE