Withdrawal of Petition for Annulment of Departure Order and Reentry Ban Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling his immediate departure from French territory to a specific destination and imposing a two-year reentry ban, along with requiring the administrative authority to re-examine his situation and ordering the State to pay legal costs. The Tribunal administrativ held that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being invited to do so by the court president, pursuant to relevant administrative justice code provisions stipulating that a lack of confirmation within the specified one-month period implies a deemed withdrawal, it was appropriate to officially acknowledge this withdrawal from the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Petition for Annulment of Departure Order and Reentry Ban Confirmed: The Tribunal administrativ held that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being invited to do so by the court president, pursuant to relevant administrative justice code provisions stipulating that a lack of confirmation within the specified one-month period implies a deemed withdrawal, it was appropriate to officially acknowledge this withdrawal from the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants recognition of the withdrawal (désistement) of the application.
This article authorizes the President to grant acknowledgment of withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/283 en date du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire vers Sainte Lucie et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien a été adressée le 7 mai 2024 à M. A représenté par Me Divialle-Gelas, avocat au titre de l'aide juridictionnelle, désignée par décision en date du 20 septembre 2023, transmise via l'application télérecours, dont elle n'a pas accusé réception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 7 mai 2024, transmis via l'application télérecours dont le conseil n'a pas accusé réception, M. A a été invité en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol