Legislator Jurisprudence & Législation
2300927 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Challenge Rejected on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2300927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging three decisions from the Minister of the Interior concerning the deduction of points from a driving license, because the sole argument raised by the petitioner—that they were not the author of the infractions—is legally inoperable before the administrative judge, as determining the imputation of the offense to a driver falls under the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings. Since the petitioner failed to introduce any new admissible arguments after the deadline for appeal or notice of a supplementary filing, the court exercised its authority under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code to reject the petition based solely on the inoperable means presented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Deduction Challenge Rejected on Jurisdictional Grounds: Since the petitioner failed to introduce any new admissible arguments after the deadline for appeal or notice of a supplementary filing, the court exercised its authority under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code to reject the petition based solely on the inoperable means presented.

Mots-clés

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chefs de compétence recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire infraction ministre de l'intérieur griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request because it only contained an inoperative argument.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions mentionnées dans les décisions attaquées est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité des trois décisions " 48 " du 2 mars 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire.

3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 13 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.