Legislator Jurisprudence & Législation
2300927 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Application and Transfer Challenge

Numéro de cause 2300927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and requested the annulment of a prefectural order for their transfer to Croatia, along with an order compelling the prefect to admit them for asylum processing; however, the court, acting pursuant to the provision allowing designated magistrates to record withdrawals, simply acknowledged the applicant's unequivocal request to withdraw all claims, rendering a substantive ruling unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Application and Transfer Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire réexamen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union renvoi en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first order, giving formal notice of the withdrawal of the claims in the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to issue an order formalizing a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de 15 jours pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire du 6 mars 2023, M. A, qui a introduit sous le n° 2300899 une requête ayant le même objet que celle enregistrée sous le n° 2300927, déclare se désister des conclusions de sa requête. Son désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de A des conclusions de sa requête n° 2300927.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 6 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé,

H. JEANMOUGIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300927