Suspension of Departure Order Denied on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, arguing it severely and manifestly illegally violated his right to private and family life, especially concerning his two children born in the territory. The court rejected the request because, while the applicant asserted integration and family ties, the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of his stay, and it was determined that the family unit could be reconstituted in their shared country of origin, thus finding the claim of grave and manifest illegality unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied on Family Life Grounds: The court rejected the request because, while the applicant asserted integration and family ties, the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of his stay, and it was determined that the family unit could be reconstituted in their shared country of origin, thus finding the claim of grave and manifest illegality unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the allegations of serious and manifestly illegal harm were considered unfounded.
This article governs the award of costs, and while the applicant requested a sum under it, the final dispositive (Article 1) rejected the request, implying the cost allocation/application under this article was implicitly considered for the rejected claim.
This article regulates the transmission of copies of the decision to the Minister of the Interior, as ordered in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien né le 20 juin 1972 à Mbeni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.
2. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis 2017 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2007 et 2019 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. A B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.