Petitioner's Recalculation Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative tribunal to recalculate a half-salary payment made by the regional council for a specific period in late 2022/early 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction can primarily only rule on requests seeking the annulment of an administrative decision or the payment of damages; it cannot substitute itself for the administrative authority to issue injunctions or perform recalculations falling under the authority's competence, thus the claim did not present conclusions validly placing jurisdiction before the administrative judge under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Recalculation Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction can primarily only rule on requests seeking the annulment of an administrative decision or the payment of damages; it cannot substitute itself for the administrative authority to issue injunctions or perform recalculations falling under the authority's competence, thus the claim did not present conclusions validly placing jurisdiction before the administrative judge under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order of the decision, which is the rejection of the appeal.
The court explicitly cites this provision in paragraph 4 to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder au réexamen des calculs à demi-traitement pour la période du 10 décembre 2022 au 9 janvier 2023 qui ont été effectués par le gestionnaire du conseil régional.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
4. Mme A demande au tribunal de procéder au réexamen des calculs à demi-traitement pour la période du 10 décembre 2022 au 9 janvier 2023 qui ont été effectués par le gestionnaire du conseil régional. Elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N° 23000926