Assessment in Promotion File Not Reviewable Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the assessment received from the academy rector concerning their application for the exceptional class promotion, but the court dismissed the request as inadmissible because the attribution of an assessment in a promotion file is an act preparatory to the final decision of advancement and thus lacks the character of a reviewable administrative decision susceptible to judicial review under the excess of power framework. The court reasoned that challenging the preliminary assessment must await the definitive decision on promotion, rendering the current claim for annulment and injunction not ripe for adjudication under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Assessment in Promotion File Not Reviewable Administrative Act: The court reasoned that challenging the preliminary assessment must await the definitive decision on promotion, rendering the current claim for annulment and injunction not ripe for adjudication under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a notifié son appréciation dans le cadre de son dossier de candidature à la classe exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B conteste l'appréciation qui lui a été attribuée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand dans le cadre du dossier de promotion que celui-ci avait préparé. Toutefois, l'attribution d'une appréciation à un dossier de promotion par une autorité hiérarchique n'est pas détachable de l'éventuelle décision d'avancement. Ainsi, si l'irrégularité de la procédure préalable peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus d'avancement, la décision d'émettre un avis dans le cadre d'un dossier préparatoire n'a pas le caractère d'acte décisoire susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées M. A B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230926nv