Legislator Jurisprudence & Législation
2300925 Généré par l'IA

Social Benefits Fund Repayment Overpayment Suit

Numéro de cause 2300925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a social benefits fund's decision demanding repayment of an activity bonus overpayment amounting to €766.62, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to properly regularize the filing by submitting the specifically challenged decision, despite being formally invited to do so by the court registry following an initial submission that lacked the required challenged act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Benefits Fund Repayment Overpayment Suit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage dette de cotisations procédure en assurances sociales caisse de compensation créance de cotisation indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the application is the final order of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant une décision du 16 mars 2023 relative à un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 766,62 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Le 7 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. Si le requérant a bien produit, le 19 avril 2023, une décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de l'Yonne a rejeté une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnelles au logement d'un montant de 127 euros, il n'a en revanche pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision du 16 mars 2023, qu'il a, seule, contesté dans sa requête, par laquelle la CAF de l'Yonne lui a réclamé un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 766,62 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Fait à Dijon le 3 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier