Petitioner v. Administration (Urban Planning Classification Modification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administration to modify the local intercommunal urban planning classification for a specific parcel of land, but the administrative court rejected the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the court lacks the authority to issue injunctions against the administration compelling such a modification, which falls outside the scope of remedies like those provided in Article L. 911-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration (Urban Planning Classification Modification): 911-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order for being manifestly inadmissible.
This article formally orders the rejection of the request (n° 2300925).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de modifier le classement au plan local d'urbanisme intercommunal de sa parcelle cadastrée section AW n° 28 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier le classement au plan local d'urbanisme intercommunal de sa parcelle cadastrée section AW n° 28 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300925 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 9 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,