Seizure Notice Dispute: Jurisdiction Over Criminal Fine Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant opposed an administrative third-party seizure notice issued by the fine collection service to recover an overdue traffic fine, asserting she had filed a complaint for license plate usurpation. The administrative court ruled that since the dispute originated from the enforcement procedure for a penalty fine imposed following a road traffic offense, which has a criminal nature, the matter concerns the consequences of the criminal proceedings themselves and therefore falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading to the rejection of the request as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Seizure Notice Dispute: Jurisdiction Over Criminal Fine Enforcement: The administrative court ruled that since the dispute originated from the enforcement procedure for a penalty fine imposed following a road traffic offense, which has a criminal nature, the matter concerns the consequences of the criminal proceedings themselves and therefore falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, leading to the rejection of the request as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article explicitly rejects the claim made by Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A forme opposition à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 19 janvier 2023 par le " centre amendes service " en vue du recouvrement d'une somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée infligée en raison d'une infraction au code de la route du 13 mai 2022 et le remboursement des sommes prélevées.
Elle indique qu'elle a porté plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. D'une part, l'opposition formulée par Mme A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, l'opposition de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 21 février 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.