Legislator Jurisprudence & Législation
2300924 Généré par l'IA

Landowners v. Community Council on PLUi Deliberation

Numéro de cause 2300924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several landowners challenged a community council's December 13, 2022, deliberation that prescribed the development of an inter-municipal local urban plan (PLUi) and approved its objectives and public consultation procedures, specifically concerning the zoning of their property in Saint-Marcellin-en-Forez. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deliberation initiating the PLUi procedure constituted a preparatory act against which an appeal for annulment is not permitted under administrative justice rules, which require an appeal to be lodged against a definitive decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Landowners v. Community Council on PLUi Deliberation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deliberation initiating the PLUi procedure constituted a preparatory act against which an appeal for annulment is not permitted under administrative justice rules, which require an appeal to be lodged against a definitive decision.

Mots-clés

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procédure de consultation plan d'affectation règlement intérieur acte préparatoire expertise juridique référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to dismiss the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that an appeal can only be brought against a decision, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. et Mme I et G E, M. et Mme C B, M. F J et Mme A H, M. D et Martine Cotte contestent la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a approuvé les principaux objectifs poursuivis et les modalités de concertation et d'association du public, en ce qui concerne le classement de parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a approuvé les principaux objectifs poursuivis et les modalités de concertation et d'association du public, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. et Mme E et autres contestant cette délibération en ce qui concerne le classement de parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300924 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme I et G E, à M. et Mme C B, à M. F J et Mme A H et à M. D et Martine Cotte.

Fait à Lyon, le 9 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,