Legislator Jurisprudence & Législation
2300923 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Police Brigadier Examination Admission

Numéro de cause 2300923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision informing them of their non-admission to the professional examination for promotion to police brigadier for the year 2022 and requested the administrative authority to re-examine their case, along with financial compensation. However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. Citing the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge withdrawals, the court granted the requested discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Police Brigadier Examination Admission: However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. Citing the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge withdrawals, the court granted the requested discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond retrait de la requête décisions en matière de promotion demande de réexamen administratif autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a informé de sa non-admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2022 ainsi que la décision du jury ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () "

2. Par acte, enregistré le 11 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Fait à Rouen, le 19 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2300923