Applicant's Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Police Brigadier Examination Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision informing them of their non-admission to the professional examination for promotion to police brigadier for the year 2022 and requested the administrative authority to re-examine their case, along with financial compensation. However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. Citing the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge withdrawals, the court granted the requested discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Police Brigadier Examination Admission: However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. Citing the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge withdrawals, the court granted the requested discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a informé de sa non-admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2022 ainsi que la décision du jury ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () "
2. Par acte, enregistré le 11 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300923