Administrative Attachment Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative attachment order concerning the recovery of costs advanced by the State and imposed on the petitioner by a judicial decision. The administrative court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to provisions governing tax procedure law and the organization of the judiciary, disputes regarding the recovery of debts based on judicial decisions, particularly concerning enforcement or related challenges, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the enforcement judge, compelling the court to reject the application as manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Attachment Annulment Jurisdiction Dispute: The administrative court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to provisions governing tax procedure law and the organization of the judiciary, disputes regarding the recovery of debts based on judicial decisions, particularly concerning enforcement or related challenges, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the enforcement judge, compelling the court to reject the application as manifestly incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the chamber to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the dismissal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'acte de saisie administrative à tiers détenteur en date du 24 octobre 2022 envoyé à la Caisse nationale d'épargne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par une décision en date du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. "
3. Il résulte de ces dispositions que la créance que l'Etat détient contre une partie condamnée aux dépens, en matière de frais d'huissier, qui trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, relève de la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2022 a été délivrée à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'une créance dont se prévaut l'Etat au titre de frais d'huissier qu'il a avancés et mis à la charge du requérant par une décision judiciaire, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2022 délivrée à l'encontre de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300923