Trainee v. Minister of Police Exclusion Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former national police school trainee sought judicial review to annul the Minister's decision of August 22, 2022, permanently excluding her from service and demanded reinstatement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, recorded on January 31, 2023, occurred after the two-month statutory appeal period had expired, as the initial exclusion decision was notified on August 27, 2022, and a prior, identically aimed appeal filed on October 24, 2022, had already been rejected on January 26, 2023, for failure to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Trainee v. Minister of Police Exclusion Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, recorded on January 31, 2023, occurred after the two-month statutory appeal period had expired, as the initial exclusion decision was notified on August 27, 2022, and a prior, identically aimed appeal filed on October 24, 2022, had already been rejected on January 26, 2023, for failure to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
The court cites this provision (specifically 4°) as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par
Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement du service, étant scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer dans ses services et de reconstituer à titre rétroactif sa carrière à compter du 22 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exclu Mme B définitivement du service, étant scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix. Cet arrêté a été notifié à l'intéressée le
27 août 2022. Mme B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 24 octobre 2022. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Lille qui l'a enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro n° 2208435. Le 14 novembre 2022, une demande de régularisation a été adressée à Mme B qui n'y a pas donné suite. Cette requête a alors été rejetée par une ordonnance du 26 janvier 2023 de la présidente de la
3ème chambre du tribunal de céans. La présente requête, dirigée contre l'arrêté du 22 août 2022, a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 31 janvier 2023 après expiration du délai de recours contentieux, sur lequel les mentions figurant au point 3 de l'ordonnance précitée du
26 janvier 2023, n'ont pu avoir aucune influence. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive, et doit, dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,