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2300923 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision from February 8, 2021, which declared her application for readmission to French nationality inadmissible, despite her residence abroad in Algeria. The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed on January 18, 2023, long after the four-month statutory deadline (two months plus a two-month extension for foreign residents) calculated from the decision's notification on November 10, 2021, which correctly indicated the appeal procedures, leading to the rejection of the request by order under the provision allowing for the dismissal of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed on January 18, 2023, long after the four-month statutory deadline (two months plus a two-month extension for foreign residents) calculated from the decision's notification on November 10, 2021, which correctly indicated the appeal procedures, leading to the rejection of the request by order under the provision allowing for the dismissal of clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif licenciement administratif délai légal demande tardive de prolongation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Selon l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine () le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté () / () de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. / () ".

3. Mme A, qui demeure en Algérie, demande l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à Mme A le 10 novembre 2021 et que cette notification était assortie de l'indication exacte des voies et délais de recours. Il en résulte que la requête, enregistrée le 18 janvier 2023, après l'expiration du délai de recours de quatre mois résultant des dispositions combinées précitées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, est tardive. Elle est, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,