Asylum Detainee Challenges Retention Order, Seeks Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in administrative retention challenged the prefect's order maintaining their detention pending asylum review, while also seeking provisional legal aid and costs. The court granted the provisional legal aid but found the claim for annulment of the detention order moot because the Judicial Judge had already ordered the individual's release from the retention center the day prior, meaning the applicant obtained satisfaction; consequently, the court dismissed the remainder of the claims regarding costs and fees, ruling that there were no costs incurred in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Detainee Challenges Retention Order, Seeks Legal Aid: The court granted the provisional legal aid but found the claim for annulment of the detention order moot because the Judicial Judge had already ordered the individual's release from the retention center the day prior, meaning the applicant obtained satisfaction; consequently, the court dismissed the remainder of the claims regarding costs and fees, ruling that there were no costs incurred in the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A is granted provisional legal aid.
The request for annulment of the detention order is moot and no longer needs to be ruled upon.
The remaining claims in the application are rejected.
The decision is rendered by the designated magistrate via an order.
The applicant's claims regarding costs are rejected because no costs were incurred in this instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2023 portant maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
3. Par la requête susvisée, M. A, placé en centre de rétention administrative depuis le 15 février 2023, a contesté l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la libération de M. A du centre de rétention administrative. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,