Legislator Jurisprudence & Législation
2300922 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Refugee Document Challenge; Attorney Fee Reimbursement Denied

Numéro de cause 2300922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative rejection of her application for a refugee travel document and to compel the authority to issue it, but the administrative authority subsequently granted the travel document, leading the claimant to withdraw her primary requests while maintaining her demand for reimbursement of attorney fees under legal aid provisions. The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, concluding that the matter was no longer subject to adjudication on those points, but rejected the claim for the state to cover the attorney's fees, despite the claimant being granted total legal aid, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Refugee Document Challenge; Attorney Fee Reimbursement Denied: The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, concluding that the matter was no longer subject to adjudication on those points, but rejected the claim for the state to cover the attorney's fees, despite the claimant being granted total legal aid, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire document de voyage honoraires d'avocat réfugié contrôle juridictionnel état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section concerning cost claims, though the specific claim was rejected in Article 2.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President to give formal notice of withdrawal and rule on cost claims.
Article 1er
The court explicitly ordered that the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction be formally noted (given act).
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the remaining conclusions presented by Mme A.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section concerning cost claims, though the specific claim was rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction be formally noted (given act).

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remaining conclusions presented by Mme A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to give formal notice of withdrawal and rule on cost claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning cost claims, though the specific claim was rejected in Article 2.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section concerning cost claims, though the specific claim was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de voyage pour réfugié, ainsi que la décision du 16 mars 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2023, le préfet du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que par une décision du 13 septembre 2023, il a accordé le titre de voyage pour réfugié à Mme A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Par une décision du 28 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 30 octobre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°230092