Legislator Jurisprudence & Législation
2300922 Généré par l'IA

Departure Order Suspension for Foreign National Denied

Numéro de cause 2300922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life and the best interests of his child, citing years of integration in Mayotte and family presence in France. The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to sufficiently prove the duration and continuity of his stay, and since the family unit could be reconstituted in the Comoros, the shared country of nationality, the claim of a serious and manifest violation of fundamental rights was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Departure Order Suspension for Foreign National Denied: The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to sufficiently prove the duration and continuity of his stay, and since the family unit could be reconstituted in the Comoros, the shared country of nationality, the claim of a serious and manifest violation of fundamental rights was unfounded.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux durée du séjour insoumission à une décision de l'autorité décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the entire request because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 1990 à Banrani Mtsangani - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.

2. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'une enfant née le 29 septembre 2012 à Banrani Mtsangani. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, M. A B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.