Implicit Refusal of Family Reunification and Deemed Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect regarding a family reunification application and requested an order compelling the prefect to grant the request, along with damages. The administrative court determined that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following an invitation to do so, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn his entire petition, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Family Reunification and Deemed Withdrawal of Petition: The administrative court determined that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following an invitation to do so, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn his entire petition, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal (désistement).
This article grants the chamber president the authority to record a withdrawal by order (ordonnance).
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 8 avril 2022 en faveur de son épouse et de sa fille ;
2) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 25 avril 2023 au conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 avril 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture de l'Isère
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.