Damages Claim Against Disabled Persons' House Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €300,000 in damages from the departmental house for disabled persons concerning the management of their file, but the administrative court dismissed the claim by order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the claim for a sum of money was inadmissible as it was not preceded by a mandatory prior administrative claim to establish the dispute, as required by the Code of Administrative Justice, and furthermore, the claim was not presented by a lawyer as mandated for financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-2 du même code; Damages Claim Against Disabled Persons' House Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the claim for a sum of money was inadmissible as it was not preceded by a mandatory prior administrative claim to establish the dispute, as required by the Code of Administrative Justice, and furthermore, the claim was not presented by a lawyer as mandated for financial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court applied the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The court noted the failure to comply with the requirement for a prior administrative claim when seeking monetary compensation.
The court noted the failure to comply with the requirement for representation by a lawyer for a claim seeking monetary compensation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2013, M. B demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la gestion de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ".
3. M. B n'établit pas avoir adressé à la maison départementale des personnes handicapées ou au département des Hauts-de-Seine une réclamation indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, en dépit d'une demande de régularisation en ce sens. Sa requête ne peut donc être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que la requête de M. B, de nature indemnitaire, n'a pas été présentée par un avocat, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 février 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.