Legislator Jurisprudence & Législation
2300920 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2300920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from late 2022 that dismissed their naturalization request. The court found that the Minister of the Interior subsequently withdrew the challenged decision in October 2023, replacing it with a decision to adjourn the naturalization application for two years; since the original decision sought to be annulled was withdrawn and the resulting new decision was the subject of a separate challenge, the initial conclusions seeking the annulment of the December 2022 decision were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision: The court found that the Minister of the Interior subsequently withdrew the challenged decision in October 2023, replacing it with a decision to adjourn the naturalization application for two years; since the original decision sought to be annulled was withdrawn and the resulting new decision was the subject of a separate challenge, the initial conclusions seeking the annulment of the December 2022 decision were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the original request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande naturalisation facilitée révision en matière d'asile droit des étrangers détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal to order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision contestée a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée par une décision du 4 octobre 2023. A cette même date et par ce même courrier, le ministre de l'intérieur a décidé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. Si par une requête n° 2317962 enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision du 4 octobre 2023, c'est uniquement en tant que cette décision porte ajournement de sa demande de naturalisation. La décision du 4 octobre 2023 est donc devenue définitive en tant qu'elle porte retrait de la décision du 30 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2022, objet de la présente requête, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,