Legislator Jurisprudence & Législation
2300920 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision for Priority Applicant with Penalty

Numéro de cause 2300920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as priority for accommodation by a commission on May 25, 2023, sought a court order to compel the administration to provide housing, arguing that the administration's inertia resulted in a continued lack of placement. The court reasoned that the relevant law places an obligation of result on the State to ensure housing for recognized priority applicants and that, given the manifest urgency and lack of subsequent accommodation, an order was warranted under expedited procedures. Consequently, the court ordered the Prefect to propose housing to the applicant, imposing a penalty of 1,000 euros per month, beginning December 1, 2023, payable to the national housing fund upon delay.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Mandatory Housing Provision for Priority Applicant with Penalty: The court reasoned that the relevant law places an obligation of result on the State to ensure housing for recognized priority applicants and that, given the manifest urgency and lack of subsequent accommodation, an order was warranted under expedited procedures. Consequently, the court ordered the Prefect to propose housing to the applicant, imposing a penalty of 1,000 euros per month, beginning December 1, 2023, payable to the national housing fund upon delay.

Mots-clés

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droit du logement obligations de l'administration assignation à résidence priorité de relogement logements sociaux subventionnés défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The core order granting the injunction against the Préfet to offer housing, including the penalty clause.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The basis for the substantive order (injonction) to find the applicant housing due to recognized priority status.
Article 2
Specifies the parties to whom the order must be notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order granting the injunction against the Préfet to offer housing, including the penalty clause.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The basis for the substantive order (injonction) to find the applicant housing due to recognized priority status.

Article 2

Specifies the parties to whom the order must be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 mai 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de faire le nécessaire pour qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement.

Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, qu'il bénéficie d'un accueil dans une structure d'hébergement.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 5ème alinéa du II de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au 4ème alinéa () doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 25 mai 2023 par laquelle M. A a été explicitement " reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ", l'intéressé a été confronté à l'inertie de l'administration et qu'il demeure à ce jour dans l'attente d'une proposition concrète d'accueil dans une structure d'hébergement. L'urgence à proposer une solution d'hébergement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son accueil dans une structure d'hébergement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 5ème alinéa précité du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un accueil dans une structure d'hébergement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 4ème et 7ème alinéas du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un accueil dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 18 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.