Petitioner Fails to Regularize Filing for Indemnity Claim Against Educational Establishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought payment of an end-of-contract indemnity from an agricultural public education establishment, claiming the director required a letter from the administrative tribunal for the expenditure to be voted upon by the board. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, which the court clerk had requested, by attaching the required administrative decision being challenged or justifying its absence, as mandated by the Code of Administrative Justice, since judicial review is limited to annulment actions or damages claims against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Filing for Indemnity Claim Against Educational Establishment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, which the court clerk had requested, by attaching the required administrative decision being challenged or justifying its absence, as mandated by the Code of Administrative Justice, since judicial review is limited to annulment actions or damages claims against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main ruling.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 et complétée les 1er et 22 juin 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'établissement public local d'enseignement agricole " Mancy " de Lons-le-Saunier concernant le versement d'une indemnité de fin de contrat.
Il soutient que le directeur de l'établissement pourrait lui verser cette indemnité à condition qu'il [ait] " un courrier du tribunal administratif et qu'ensuite il ferait voter cette dépense au conseil d'administration ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Le 19 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 juillet 2023 à 9h37 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le même jour à 10h05. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 3 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300920