Driving Point Deduction Annulment and Restoration Claim Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a three-point deduction from their driving license stemming from an August 2, 2020, infraction, and an order for the restoration of the points. The court dismissed the claim for annulment and consequential restoration because, as of March 3, 2023, the driving record showed no point deduction related to the specified 2020 infraction, rendering the requests moot under the provision allowing for the rejection of manifestly groundless applications. Furthermore, the court rejected the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving Point Deduction Annulment and Restoration Claim Dismissed as Moot: The court dismissed the claim for annulment and consequential restoration because, as of March 3, 2023, the driving record showed no point deduction related to the specified 2020 infraction, rendering the requests moot under the provision allowing for the rejection of manifestly groundless applications. Furthermore, the court rejected the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, though the grounds are established in the reasoning section based on lack of object (Art. R. 222-1 CJA).
This rejects the Minister's claim for legal costs under Article L. 761-1 CJA.
This article is cited in the reasoning section as the basis for potentially rejecting the request, which ultimately leads to the final order rejecting the application.
This article is cited in the reasoning section concerning the rejected claim for legal costs in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision de retrait de trois points sur le solde du permis de conduire, à la suite de l'infraction du 2 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort du dernier état du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 3 mars 2023, qu'aucune décision de retrait de points n'est intervenue à raison d'une infraction commise le 2 août 2020. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dépourvues d'objet, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés à la suite de cette infraction.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le ministre de l'intérieur réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.