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2300920 Généré par l'IA

Application Withdrawal in Driving License Suspension Case

Numéro de cause 2300920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the invalidation of their driving license, which required them to return it, arguing necessity for their work and serious doubt regarding the legality of the decision due to non-receipt and unresolved factual issues concerning the underlying offense and participation in a mandated course. The court, however, did not rule on the merits of the suspension request because the applicant formally and unequivocally withdrew (desisted from) their entire application, leading the designated judge to issue an order simply recording the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application Withdrawal in Driving License Suspension Case: The court, however, did not rule on the merits of the suspension request because the applicant formally and unequivocally withdrew (desisted from) their entire application, leading the designated judge to issue an order simply recording the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire révocation du sursis violation des charges d'autorisation procédure de récusation conduite malgré une incapacité suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2023, sous le n° 2300920, M. A B représentée par Me Canu-Renahy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire et la reconstitution de son capital points ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. B soutient :

- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité ;

- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la décision le concernant, que la réalité de l'infraction commise le

28 octobre 2016 n'est pas établie et qu'il peut prétendre au bénéfice du stage effectué par lui.

Par mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.

Par acte enregistré le 19 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 2300925 enregistrée le 22 mars 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le

19 avril 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Grare, greffière.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 45.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 -1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un acte, enregistré le 19 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B s'agissant des conclusions de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

Signé :Signé :

G. Truy S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22300920