Residence Permit Judicial Review Withdrawn Upon Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application filed in September 2022, and to compel the administrative authority to issue the permit. After the applicant subsequently obtained the requested temporary residence permit in early 2024, the court noted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the claims for annulment and injunction, as permitted under procedural rules allowing a decision on remaining financial claims. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Judicial Review Withdrawn Upon Issuance: After the applicant subsequently obtained the requested temporary residence permit in early 2024, the court noted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the claims for annulment and injunction, as permitted under procedural rules allowing a decision on remaining financial claims. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal regarding conclusions other than those related to Article L. 761-1.
Cited in the rejected requests concerning the award of costs and fees to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande adressée le 23 septembre 2022 et réceptionnée le 26 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la nouvelle instruction de son dossier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 27 février 2024, M. A qui indique au tribunal avoir obtenu de la préfecture des Alpes-Maritimes le titre de séjour qu'il avait sollicité, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1990, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande réceptionnée en préfecture le 26 septembre 2022, et de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A a finalement été mis en possession d'un titre de séjour temporaire, valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Par un courrier, enregistré le 27 février 2024, M A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.