Withdrawal of Annulment Proceeding Due to Failure to Confirm After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order requiring the demolition of wall heights exceeding two meters for public safety, along with the rejection of a subsequent administrative appeal. The court issued an order recognizing the applicant's withdrawal of the main request for annulment because, following the summary judgment judge's prior rejection of the suspension request—based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision—the applicant failed to formally confirm the continuation of the annulment proceedings within the one-month deadline stipulated by the administrative justice code, thereby being deemed to have withdrawn the entire case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceeding Due to Failure to Confirm After Suspension Denial: The court issued an order recognizing the applicant's withdrawal of the main request for annulment because, following the summary judgment judge's prior rejection of the suspension request—based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision—the applicant failed to formally confirm the continuation of the annulment proceedings within the one-month deadline stipulated by the administrative justice code, thereby being deemed to have withdrawn the entire case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the designated magistrate to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
This article established that the petitioner is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance after the denial of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Girard Madoux et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs l'a mis en demeure, dans un délai de quinze jours, d'effectuer l'arasement des hauteurs des murs au-delà de 2 mètres sur le bâtiment d'habitation sis au Crey à Bourg-Saint-Maurice afin de garantir la sécurité publique ainsi que la décision du 10 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300920 du 23 février 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.
3. Par une ordonnance n°2300920 du 23 février 2023, notifié au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 25 février suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Fait à Grenoble le 3 avril 2023.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300919