Tax Assessment Challenge Dismissed for Improper Paper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to discharge supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2016 through 2018, with the petition filed by legal counsel. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was submitted on paper, contrary to the procedural requirement under the Administrative Justice Code that mandates electronic submission via the dedicated internet application when represented by a lawyer. Despite being formally notified of this defect via the electronic application and given a deadline to rectify the filing, the counsel failed to regularize the petition, leading the court to reject it under the rules allowing for the summary rejection of incurable inadmissibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed for Improper Paper Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was submitted on paper, contrary to the procedural requirement under the Administrative Justice Code that mandates electronic submission via the dedicated internet application when represented by a lawyer. Despite being formally notified of this defect via the electronic application and given a deadline to rectify the filing, the counsel failed to regularize the petition, leading the court to reject it under the rules allowing for the summary rejection of incurable inadmissibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative decision to dismiss the appeal.
This provision authorized the President to reject the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Goguet, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. La requête de M. A, qui a été présentée par un avocat, n'a pas été adressée par son conseil par la voie prévue par l'article R. 414-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 31 janvier 2023 au moyen de l'application " Télérecours " à laquelle il est inscrit et dont ce dernier est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce dernier n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé la requête, envoyée par papier, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la requête de M A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 27 février 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,