Legislator Jurisprudence & Législation
2300919 Généré par l'IA

Challenge to Intercommunal Local Urban Plan Deliberation Dismissed as Inadmissible Preparatory Act

Numéro de cause 2300919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a communal council's deliberation from December 13, 2022, which prescribed the development of an intercommunal local urban plan and approved its objectives and public participation methods, specifically concerning the classification of their parcel of land. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation prescribing the plan's development and approving its initial framework constitutes a preparatory act against which an appeal seeking annulment is not permitted under administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Challenge to Intercommunal Local Urban Plan Deliberation Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation prescribing the plan's development and approving its initial framework constitutes a preparatory act against which an appeal seeking annulment is not permitted under administrative justice codes.

Mots-clés

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acte préparatoire développement urbain approbation des plans assemblée communale décision-cadre convention intercommunale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the claim that the challenged decision was not one susceptible to an appeal (as it was deemed a preparatory act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. et Mme B A contestent la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a approuvé les principaux objectifs poursuivis et les modalités de concertation et d'association du public, en ce qui concerne le classement de leur parcelle cadastrée section AW n° 65 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a approuvé les principaux objectifs poursuivis et les modalités de concertation et d'association du public, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. et Mme A contestant cette délibération en ce qui concerne le classement de leur parcelle cadastrée section AW n° 65 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300919 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Lyon, le 9 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,